Voyons ce que la fête de Pourim implique sur le plan de la Halakha.
Une année spéciale
Cette année, le fait que le 14 adar tombe un dimanche simplifie la vie des gens qui vivent à l’étranger, puisqu’en général le dimanche est chômé. Mais cela entraîne également un changement : le jeûne d’Esther ne peut avoir lieu la veille, puisque c’est un Chabbath. Il est fixé au jeudi précédent car on ne fixe pas de jeûne a priori le vendredi.
Ce jour de jeûne n’est pas différent des autres : il commence à l’aube (une personne qui veut manger avant le jeûne doit prévoir de le faire dès la veille, avant de dormir, et cesser de manger une demi-heure avant l’aube, selon les horaires indiqués sur le calendrier). On lit dans la Tora le texte relatif aux jours de jeûne. L’après-midi, à min’ha, on sort à nouveau la Tora et on lit une haftara chez les Achkenazes.
Le jeûne doit être poursuivi jusqu’à l’apparition des étoiles.
Une lecture « min haTora » : ‘Amaleq
Le Chabbath, on termine la lecture hebdomadaire de la Tora avec la lecture de la parachath Zakhor. C’est pratiquement la seule lecture de l’année « min haTora ». Il faut donc l’écouter avec l’intention de s’acquitter de ce devoir, et la personne qui effectue la lecture doit penser à rendre quitte le public. Il est exclu de parler durant cette lecture (plus encore que d’habitude…) et il faut éviter de faire le moindre bruit. Les femmes ont l’habitude de venir écouter cette lecture.
Ecouter la Meguila attentivement
Le soir, après la tombée de la nuit, on effectue la lecture de la Meguila après l’office de ‘Arvith. Le silence est de rigueur. Toutefois, une habitude déjà rapportée dans le Choul’han ‘Aroukh veut que les enfants, et souvent les adultes également, frappent du pied ou fassent du bruit à la lecture du nom de Haman. Il est difficile de s’y opposer, mais il faut bien savoir que cette conduite n’est pas du tout obligatoire, alors qu’écouter la Meguila l’est ! Du reste, il est suggéré d’avoir sa propre Meguila sur parchemin afin de pouvoir suivre la lecture et éventuellement lire soi-même les mots que l’on n’aurait pas entendus…
Dans notre office à Jérusalem, les enfants ne font du bruit qu’à la dernière lecture du nom de Haman, sans limite de temps. Et cela marche bien…
Les femmes viennent écouter cette lecture. Quand elles ne le peuvent pas, on organise une lecture à la maison. Dans les grandes communautés, une lecture spéciale est organisée pour elles, en général plus tard dans la soirée.
On dit « ‘Al hanissim » dans toutes les prières de la journée ainsi que dans le birkath hamazon. On aura fait évidemment la Havdala en rentrant chez soi motsaé Chabbath.
N’oublions pas que tout ce que nous disons ici ne concerne pas Jérusalem (et les quelques autres villes dans le même cas), qui, elle, fête Pourim le 15 adar, et non le 14.
Les mitsvoth spécifiques à Pourim
Le matin, on effectue à nouveau la lecture de la Meguila, après la lecture de la Tora.
Trois mitsvoth spéciales marquent ce jour :
➢ le repas de Pourim. Il est effectué en général l’après-midi, avec des amis, dans la joie.
➢ les matanoth la’aniym, les dons à deux pauvres, au moins.
➢ les michloa’h manoth, des cadeaux consommables le jour-même, à au moins un ami.
Il est plus important de faire des dons aux pauvres plutôt que de multiplier les cadeaux aux amis…
Une journée de joie, en souvenir d’un grand sauvetage du peuple juif, et donc un jour particulier de reconnaissance envers l’Eternel. ■
Les bénédictions de la Meguila
Debout ou assis ?
L’assemblée n’a pas l’habitude de se lever pendant les bénédictions de la Meguila. Il en va de même pour toutes les mitsvoth qui n’ont pas besoin d’être effectuées debout. Ce principe est énoncé dans le Pené Yehochou’a (Meguila 21a). Contrairement à la mitsva de Tsitsith, des Tefilines ou du Hallel, la lecture de la Meguila n’a pas besoin d’être accomplie debout. Il ne convient pas d’accorder plus d’honneur aux bénédictions qu’à la lecture elle-même. C’est aussi la raison pour laquelle nous restons assis lors des bénédictions du Chofar (la première série est, théoriquement, entendue assis).
D’après les décisionnaires, dans certaines communautés, on se levait pour les bénédictions de la Meguila. Ainsi, le Rema miPano dans son responsa (§ 102) et le Magen Avraham (début du § 690) affirment que c’était le minhag dans leurs villes. Le Ben Ich ‘Haï dans le Rav Pe’alim (IV,33) confirme que le minhag à Bagdad était de se lever.
Aujourd’hui, les communautés sefarades ne se lèvent pas durant ces bénédictions. Dans le Kitsour Choul’han ‘Aroukh du rav Tolédano (§ 631), il est rapporté que le minhag des Juifs marocains est de rester assis pendant les bénédictions. Pour le minhag tunisien et algérien, c’est dans le Zé Hachoul’han (p. 97) que l’on retrouve cette confirmation. Le chalia’h tsibour restera malgré tout debout durant la récitation des bénédictions et de la lecture de la Meguila, en l’honneur du tsibour qu’il représente.
Les bénédictions
Lors de la lecture du soir, on récite trois bénédictions avant la lecture: ‘Al miqra Meguila, Ché’assa nissim et Chéhé’héyanou.
Pour la lecture du lendemain, on ne récite pas Chéhé’héyanou. C’est la décision de Maran le Beth Yossef dans le Choul’han ‘Aroukh (§ 692). Cependant, on trouve dans beaucoup de Richonim le devoir de réciter cette bénédiction lors de la lecture du jour, car il s’agit de la lecture principale de Pourim.
La plupart des communautés achkenazes suivent la décision du Rema, décision confirmée par la plupart des Richonim, contre l’avis du Rambam, et elles font cette bénédiction une deuxième fois. Dans les communautés sefarades, on trouve des divergences. Dans le Kaf ha’haïm (§ 3), est rapporté que le minhag à Izmir était de réitérer la bénédiction le lendemain. Le minhag algérien, selon les décisions de rabbi Yehouda Ayach (בית יהודה) et du Rachbach (§ 54), est aussi de refaire la berakha, à l’encontre de Maran. Le minhag tunisien et marocain correspond à l’avis du Choul’han ‘Aroukh. Dans le ‘Alé Hadass (p. 668), est rapporté qu’en Tunisie, le bedeau de la synagogue demandait tout de même s’il y avait une personne dans l’assemblée qui n’avait pas écouté la lecture de la veille, pouvant ainsi acquitter l’assemblée selon tous les avis en récitant la bénédiction…
La bénédiction de la fin de la lecture
Au sujet de la bénédiction de fin de lecture, « Harav eth rivénou », le Choul’han ‘Aroukh rapporte la version de la Guemara (Meguila 21b) dans laquelle n’est pas mentionné le mot Ha-Kel, cette décision est aussi l’avis du Rif et du Roch. La version du Rambam qui l’inclut correspond à la version de la Michna du traité de Sofrim (5,14) dans laquelle ce mot figure. Le Kaf ha’haïm (§ 16) rajoute que selon le siddour du Rachach, il existe des raisons selon la Qabbala qui justifient une telle appellation du nom de Hachem dans cette bénédiction. Le rav ‘Hida (Péta’h ‘Enaïm Meguila 21b) tend vers l’avis de Maran, de ne pas l’ajouter. Le rav ‘Ovadia Yossef (‘Hazon Ovadia p. 99) tranche qu’il faut rajouter le mot Ha-Kel, selon un principe que l’on retrouve souvent dans le Ben Ich ‘Haï, qui est de décider en faveur du Rachach contre le ‘Hida dans les sujets qabbalistiques.
Cependant, le minhag des communautés du Maghreb est unanime et reste fidèle à la décision du Choul’han ‘Aroukh. Dans les siddourim tels que le Téfilath Ha’hodech, Beth ‘Oved, on voit ce minhag confirmé. En revanche, dans le siddour Ich Matslia’h, la version rapportée ne corrobore pas le témoignage du Brit Kehouna (p. 137) sur le minhag de la ville de Djerba, et rajoute le mot de Ha-Kel.
Dire la bénédiction après la lecture,
« Harav », sans minyan
La Guemara (Meguila 21a.) dit que la récitation de « Harav eth rivénou » est un minhag. Dans le Talmud de Jérusalem, il est dit qu’on ne récite cette bénédiction qu’en la présence d’un minyan. Telle est la décision du Rema (§ 692). Les grands décisionnaires sefarades contemporains (cf. Or Letsion I, § 45) suivent cet avis, selon le minhag de Jérusalem. Dans le Ben Ich ‘Hai (Tetsawé 13), on lit que celui qui récite seul la Meguila ne devra pas omettre une bénédiction aussi « chère ». Mais ce que le Ben Ich ‘Haï qualifie de chère, le Halikhoth ‘Olam considère comme un doute, risquant d’être une « berakha levatala » ! Le fait que Maran se soit abstenu d’énoncer sa décision dans le Choul’han ‘Aroukh a provoqué une discussion entre les décisionnaires. Le minhag des communautés nord-africaines se trouve de ce fait divisé.
De manière générale, la communauté marocaine a le minhag de ne pas réciter cette bénédiction en dehors du minyan (‘Emeq Yehochou’a V, § 18). Pourtant, dans le ‘Atérèth Avoth, on trouve un témoignage sur des communautés marocaines qui disaient cette berakha. Le minhag tunisien est de faire cette bénédiction, selon le témoignage de rabbi Moché Chétroug dans son Yachiv Moché (I, § 232), et ce, à l’encontre de sa propre décision.
Beaucoup font dépendre de ce sujet, les halakhoth qui concernent la lecture pour les dames. En effet, si l’on peut réciter toutes les bénédictions en l’absence de minyan, alors le ‘hazan qui acquitte les dames récitera cette dernière berakha aussi, même en l’absence de dix dames. Par contre, selon le Yabya’ Omer (I, § 45), il faudra tout de même la présence de dix personnes. Ainsi, le ‘Hazon ‘Ovadia (Pourim p. 91) permet d’associer les enfants d’un certain âge au minyan, pour pouvoir réciter la totalité des bénédictions, car la joie et la divulgation du miracle sont caractéristiques de cette fête de Pourim.
Magazine Kountrass numéro 162