Pourquoi faut-il restreindre l’utilisation du critère de « raisonnabilité » ?  

0
81

Par Pierre Lurçat – Photo : Akadem

Une fois de plus, des milliers d’Israéliens manifestent dans les rues, bloquent les autoroutes et l’aéroport et crient à la « Dictature ». Savent-ils seulement pourquoi ? Dans les lignes qui suivent, j’explique comment le critère de « raisonnabilité » a été élargi depuis 1992 et permet aujourd’hui à la Cour suprême d’annuler n’importe quelle loi ou décision gouvernementale ou administrative. C’est cette situation que la loi adoptée hier par la Knesset entend réformer pour revenir au statu quo ante et à une véritable séparation des pouvoirs.

La loi adoptée hier par la Knesset consiste à restreindre le critère de « raisonnabilité » (‘Ilat ha-svirout). Observons d’emblée que ce critère n’a pas été inventé par le juge Aharon Barak, et qu’il existait avant 1992. Dans le common law (droit des États-Unis et du Royaume-Uni), le critère de raisonnabilité (« the reasonable person standard ») peut se résumer de la façon suivante : il désigne un acte approprié, ou une personne qui agit de façon rationnelle, habituelle et ordinaire en fonction de circonstances précises.

Mais c’est la manière dont ce critère est utilisé par la Cour suprême qui a grandement évolué depuis lors. Comme le rappelle l’ancien ministre de la Justice Daniel Friedmann, avant la Révolution constitutionnelle, la Cour suprême utilisait le critère de raisonnabilité pour intervenir dans des domaines très étroits, notamment en matière d’arrêtés municipaux ou de réglementation d’application de la loi.

Ainsi, en 1959, la Cour suprême invalida une ordonnance prise en 1952 concernant les compagnies de services portuaires, en jugeant que « la question du caractère raisonnable est un aspect de l’excès de pouvoir et, par conséquent, il peut et devrait y avoir un parallèle étroit dans la manière dont l’examen judiciaire de tous les types de législation déléguée est possible ». Cette décision illustre de manière frappante la différence entre la conception du rôle de la Cour suprême dans la période dite « classique » (jusqu’aux années 1980) et dans sa période activiste. En 1959, le critère de « raisonnabilité » n’était utilisé que pour sanctionner un excès de pouvoir, conformément à la théorie de l’excès de pouvoir qui est un fondement classique du contrôle de la légalité des actes administratifs, en France comme en Israël.

Aharon Barak, de son côté, a élargi sans aucune limite l’application du critère de raisonnabilité, en le transformant en moyen de contrôle par la Cour suprême de n’importe quel acte ou décision de l’administration, mais aussi du gouvernement et des ministres, de l’armée, etc. Cet élargissement disproportionné est non seulement contraire à la conception classique du contrôle des actes administratifs, mais il est aussi contraire au principe de séparation des pouvoirs. Aujourd’hui, le critère de raisonnabilité permet ainsi à la Cour suprême de remettre en question n’importe quel acte ou décision de n’importe quelle personne physique ou morale, à tous les échelons, en disant ce qui est « raisonnable » et ce qui ne l’est pas.

Parmi les nombreuses critiques qui ont été formulées contre cet élargissement du critère de raisonnabilité, citons celle du juge Asher Grunis, qui est devenu par la suite le dixième président de la Cour suprême : « L’expertise du tribunal concerne les questions de compétence et de vices de procédure… Par contre, le tribunal n’a aucun avantage ou expertise supplémentaire sur le sujet du caractère raisonnable ». Cette appréciation, formulée dans le jugement sur le recours formé contre la nomination de Haïm Ramon au poste de vice-Premier ministre en 2007, met l’accent sur un élément important de l’extension du domaine du justiciable concomitant à l’élargissement de l’emploi du critère de raisonnabilité.

C’est cette situation inédite et sans équivalent dans aucun pays du monde que la réforme vient rectifier, en ramenant l’utilisation du critère de raisonnabilité à des dimensions plus… raisonnables. En annulant (ou en restreignant drastiquement) le recours au critère de raisonnabilité, la réforme judiciaire entend mettre fin non seulement à la compétence exorbitante et au droit de regard que la Cour suprême s’est arrogés sur l’ensemble des décisions et actes publics ou privés, mais aussi à l’incertitude juridique que le recours constant au critère de raisonnabilité, devenu entièrement subjectif, a introduite dans le droit israélien.

P. Lurçat

Extrait de mon livre Quelle démocratie pour Israël ? Gouvernement du peuple ou gouvernement des juges ? Editions l’éléphant 2023. En vente sur Amazon, B.o.D et à la librairie du Foyer à Tel-Aviv.

Aucun commentaire

Laisser un commentaire