« …Que s’il y a chez toi un indigent, d’entre tes frères, dans l’une de tes villes, au pays que l’Éternel, ton D’, te destine, tu n’endurciras point ton cœur, ni ne fermeras ta main à ton frère nécessiteux. Ouvre-lui ta main ! Prête-lui en raison de ses besoins, de ce qui peut lui manquer ! » (Wayiqra/Lévitique 15,7-8).
C’est l’un des aspects sous lesquels la « femme vaillante » est louée par la Tora (Michlé/Proverbes
30,20) : « Elle ouvre sa main au pauvre et tend le bras au nécessiteux. »
La mitswa de tsedaqa est en fait très large : elle ne pourrait être restreinte au seul domaine financier, car finalement, les pauvres peuvent avoir besoin de bien plus que de quelques sous ! Il peut s’agit d’un soutien moral, de conseils, d’un coup de main pédagogique pour leurs enfants… Cela peut aussi signifier d’être présent auprès de malades ou d’accompagner un mort vers sa dernière demeure. Tout ceci s’inscrit également dans le domaine du ‘hessed, de l’aide à autrui.
Le prophète évoque également l’obligation de couvrir le nécessiteux et de lui donner à manger (Yechayahou/Isaïe 58,6-8) : « …Voici le jeûne que J’aime : …puis encore, de partager ton pain avec l’affamé, de recueillir dans ta maison les malheureux sans asile ; quand tu vois un homme nu, de le couvrir, de ne jamais te dérober à ceux qui sont comme ta propre chair ! »
Prêter de l’argent est aussi l’une des importantes branches de cette mitswa, à laquelle s’ajoute l’interdit de profiter des difficultés de celui qui nous emprunte de l’argent pour lui faire payer l’immobilisation de nos fonds – l’interdit du ribbith, qui est, pour sa part, un interdit en soi, bien plus grave que d’autres.
Certaines formes d’aide aux pauvres sont totalement obligatoires : c’est le cas en particulier du prélèvement du ma’asser ‘ani des produits agricoles, imposé en alternance avec le ma’asser chéni, selon les années. L’absence du prélèvement de ce ma’asser laisse l’ensemble de la production concernée interdite à titre de tével (‘hayav mita).
D’autres également, mais à un moindre titre : c’est le cas de tout ce qu’il faut laisser dans les champs ou sur les arbres pour les pauvres, quand on a oublié de les prendre (léqet, chik’ha et péa dans le premier cas, péret et olleloth dans le second).
La communauté peut aussi instituer le prélèvement d’impôts pour les pauvres, afin de créer une caisse pour les aider.
Sur le plan personnel, chaque individu est censé donner un dixième (ma’asser) ou un cinquième (‘homech) de ses gains aux bonnes œuvres – charité, mais aussi Yechivoth et autres initiatives publiques. Il est interdit de dépasser cette seconde limite d’un cinquième. Une personne endettée limitera ses dons (Séfer ‘Hassidim 454).
Combien le pauvre peut-il recevoir ? Chez lui, la mesure est fonction de ses besoins (daï ma’hsero). Cela va dépendre de ses habitudes : il peut même avoir droit à » un cheval pour se déplacer ».
« Nous avons l’obligation, écrit le Rambam (Matnoth ‘aniim chap. 10,1), de prêter attention à la mitswa de la tsedaqa plus qu’à toutes les autres, car la tsedaqa est une marque du tsadiq, descendant d’Avraham, comme il est dit (Beréchith/Genèse 17,18) : » Si Je l’ai distingué, c’est pour qu’il prescrive à ses fils et à sa maison après lui d’observer la voie de l’Éternel, en pratiquant la charité… ». Le siège d’Israël ne se constitue, et la foi authentique ne se dresse, que par le biais de la tsedaqa, comme il est dit (Yechayahou/Isaïe 54,14) : « Tu seras affermie par la charité » ; et Israël ne sera délivré que par son intermédiaire, comme il est dit (id. 1,27) « Sion sera sauvée par la justice, et ses pénitents par la charité ». »
A ces grandes et importantes lignes, le Rambam ajoute (hal. 2) :
« Jamais une personne ne s’appauvrira en donnant de la tsedaqa, et aucun mal ou désagrément ne proviendra à cause de cela, comme le dit le verset (id. 32,17) : « Et l’œuvre de la charité sera la paix ». Tout celui qui a pitié d’autrui mérite qu’on ait pitié de lui, selon le verset (Devarim/Deutéronome 13,18) : « Qu’Il te prenne en pitié et te dédommage en te multipliant ». Et l’on pourra douter de la filiation de quiconque s’avère être cruel et n’éprouve point de pitié envers autrui, car la cruauté ne se trouve que chez les non-Juifs, comme le dit le verset (Yirmiahou/Jérémie 6,23) : « Il est cruel et sans pitié », tandis qu’Israël et les peuples qui s’y attachent sont comme des frères, selon le verset (Devarim/Deutéronome 14,1) : « Vous êtes les enfants de l’Éternel, votre D’ « . Or qui éprouvera de la pitié, si ce n’est un frère pour un autre ? »