La bediqath ‘Hamets

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La mitswa de Tachbithou

Le commandement positif de Tachbithou (Chemoth/Exode 12,15) nous enjoint d’éliminer le ‘hamets en notre possession. Cette mitswa peut s’effectuer par le biais d’une recherche du ‘hamets (la Bediqa) et de sa destruction (le bi’our). Elle peut aussi s’effectuer par le biais d’une annulation du ‘hamets en notre possession (le bitoul). Selon la Tora, il suffit d’accomplir la mitswa par l’un des deux moyens (Pessa’him 10a). Mais nos Sages nous demandent d’accomplir les deux, la bediqa et le bitoul (Pessa’him 6b). Ainsi, après la Bediqa, on effectue le bitoul. Il consiste d’une part à annuler le ‘hamets en tant que tel (Ramban Pessa’him 4b) et d’autre part, à renoncer à notre possession de ce ‘hamets (Tossafot Pessa’him 4b). Les décisionnaires (Rema §434,2) insistent sur le devoir de comprendre ce qu’on fait quand on effectue cette annulation du Bitoul, et conseillent à chacun de le traduire dans sa propre langue. Le Tour (Ora’h ‘Haïm § 434) rapporte que le minhag de son père le Roch, était de réitérer le bitoul le lendemain. Jusqu’à ce jour, tout le peuple juif garde ce minhag et récite une nouvelle fois le bitoul après le bi’ourhamets.

 

La bediqa selon la Halakha

Le nettoyage de la maison, effectué les jours qui précèdent Pessa’h, est mentionné en tant que minhag dans les Richonim (Raavan responsa §7), mais il n’exempt ni n’allège la tache de la bediqa elle-même qui vient pour assurer que tout a été bien enlevé (Choul’han ‘Aroukh 343, 21). Dans le Ma’assé Rav (§178), est rapporté que le Gaon de Vilna s’affairait à la bediqa une grande partie de la nuit. Rabbi Bouguid Saadoun (Higuid Le’amo) rappelle que tous les sages des générations accordaient une minutie particulière à cette mitswa et il convient d’y prêter attention.

A priori, la bediqa doit s’effectuer à la sortie des étoiles. On récite la bénédiction ‘Al bi’our ‘hamets et on se met à rechercher le ‘hamets dans les coins et les recoins de la maison, à la lumière d’une bougie. Selon la Halakha, lors de la bediqa, on doit aussi chercher le ‘hamets dans la voiture, dans le magasin, ainsi que dans tout domaine nous appartenant, dans lequel on est susceptible d’avoir fait entrer du ‘hamets pendant l’année (Ye’havé Da’ath I, §5). Une seule bénédiction suffit pour tous les biens que l’on possède, du moment qu’ils ne sont pas trop éloignés les uns des autres (‘Hazon ‘Ovadia Pessa’h p. 47). Le Choul’han ‘Aroukh (§ 433, 10) précise que ce soir là, les synagogues et les maisons d’études doivent être vérifiées par les responsables. Pour les livres de la bibliothèque, d’après le ‘Hazon Ich (§116,18), ils doivent être vérifiés, tandis que pour le Yabi’a ‘Omer (VII, §43) il n’est pas nécessaire de le faire. Les vêtements n’ont pas besoin de vérification (pour les sefarades), mais les placards que l’on ne vend pas doivent être vérifiés. Le réfrigérateur et le congélateur nécéssitent aussi une bediqa, on fera attention aux rainures en caoutchouc de leurs portes.

Le Ari zal écrit que celui qui se garde de posséder le moindre ‘hamets à Pessa’h est assuré d’être gardé de la faute durant l’année.

 

Les accessoires

On a l’habitude de se munir d’un plateau pour y déposer le ‘hamets trouvé. Dans le siddour du rav Sa’adia Gaon (p. 131), il est dit de tenir la bougie dans la main gauche et un couteau dans la main droite. Le minhag tunisien confirme cette pratique comme le témoigne rabbi ‘Haïm Madar (Meqor ‘Haïm p.131). L’ustensile pointu servira à gratter le ‘hamets qui reste collé. Selon le Magen Avraham (§ 433, 21), le minhag ashkenaze est d’ajouter une plume qui permet de balayer les miettes grattées par le couteau. Le Ben Ich ‘Haï (Tsav 6) recommande de déposer un peu de sel sur le plateau. Le sel rappelle le verset « une alliance de sel éternelle » (Bamidbar 18,19) et agrée notre service devant Hachem. Selon le Rema (§445), lors du bi’our, on doit brûler les ustensiles dont on s’est servi durant la bediqa.

 

Les dix morceaux

On a le minhag d’envelopper des morceaux de pain durs de moins d’un kazaït et de les cacher dans la maison. Rabbi Chimchon Aboukhara (Haggada ‘Eth Ledaber) précise qu’en Tunisie, c’est la maîtresse de maison qui s’occupait de préparer les morceaux. Le rav Méïr Mazouz recommande de noter leurs emplacements pour ne pas les perdre. Déjà à l’époque des Richonim, le Or’hot ‘Haïm (p.155) écrit que la raison de ce minhag est d’éviter une berakha levatala, dans le cas on l’on ne trouve aucun ‘hamets. Le Baèr Hétèv rapporte au nom du Ari zal, sans en citer la référence, qu’il faut cacher dix morceaux, ni plus ni moins. Le Mor Ouktsia (§432) témoigne que son père le ‘Ha’ham Tsvi, qui avait une connaissance approfondie des écrits du Ari, n’avait jamais trouvé la référence sur les dix morceaux. Le Kaf Ha’haïm trouve cette référence dans le Pri ‘Ets ‘Haïm (21, 5). Ce minhag est aussi rapporté par le Rema dans ses annotations sur le Choul’han ‘Aroukh, mais ne le considère pas comme obligatoire. Les décisionnaires des communautés sefarades s’accordent à valider ce minhag et disent à son propos « Minhag Israël Tora hou ». On trouve néanmoins chez les Sages de la ville de Djerba une vive opposition à ce minhag. Dans une correspondance entre le Brit Kehouna (2, 17) et le Ich Matslia’h (I, §37), rabbi Moché Khalfon Hacohen insiste sur la dérive à laquelle ce minhag conduit. Les gens risquent de réduire la bediqath ‘hamets à la recherche des dix morceaux.

 

La se’ouda

Dans les communautés nord-africaines, après la bediqa, on a le minhag de faire une se’ouda dans laquelle on sert de la viande grillée. Le Zé Hachoul’han (p. 128) confirme que cette coutume était en vigueur en Algérie. Le Zokhèr Brith Avoth (p. 89) rapporte la validité de ce minhag chez certaines communautés marocaines. Mais on retrouve aussi ce minhag dans la communauté ashkenaze de la ville de Vervoy en Hongrie.

Le ‘Alé Hadass (p. 566) rapporte l’explication de rav Yits’haq Weïss, le Av Beth Din de la ville de Vervoy. Selon le Choul’han ‘Aroukh (§477,2), il est interdit de manger de la viande grillée pendant les deux premiers jours de Pessa’h, pour ne pas confondre avec l’offrande de Pessa’h qui se mangeait grillée. En faisant cette se’ouda avant Pessa’h, le peuple juif montre son appréciation pour la viande grillée et démontre que l’abstinence de manger ce met durant Pessa’h est due uniquement à la volonté d’écouter les Sages de la Tora.

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